S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
16. Pour déterminer le pourcentage d’actions du capital-actions comportant droit de vote dans une personne morale admissible détenu par une société, le nombre de tels droits de vote rattachés à une action est réputé compter pour un nombre d’actions équivalent; il en est de même du nombre de titres comportant un droit de conversion, lesquels sont réputés être exercés et les actions réputées acquises, en actions comportant droit de vote.
D. 1627-85, a. 16; D. 1136-2004, a. 15.